Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

              • Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

                • Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution

                • Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités

                • Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

                • Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs

                • Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne

                • Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours

            • Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution

            • Sous-section 13 : Dispositions finales

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-50-7 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/08/2015

Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 312-14, L. 322-2, L. 612-17, L. 613-34-4 et L. 632-1 A, sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 les personnes suivantes lorsqu'elles contribuent à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 :

1° Toute personne que le collège de résolution ou le collège de supervision consulte en qualité d'acquéreur potentiel ;

2° Toute personne auquel l'acquéreur potentiel recourt directement ou indirectement pour les besoins de la consultation mentionnée au précédent alinéa ;

3° Les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts ;

4° Toute personne engagée par l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54 ;

5° Toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes mentionnées ci-dessus, aux administrateurs spéciaux ou temporaires, au collège de supervision, au collège de résolution, à la Banque de France, au fonds de garantie des dépôts et de résolution et à l'Etat ;

6° La direction générale, les membres de l'organe de direction et les personnels des organes ou entités mentionnés aux 1° à 4°.

L'interdiction qui résulte du premier alinéa ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à cette divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle