Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs
Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-51-1 du Code monétaire et financier
I. – Lorsque les dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 ou au 4 de l'article L. 532-2, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes d'une entité soumise à une procédure de résolution sont révoqués, le collège de résolution peut nommer un administrateur spécial, personne physique ou personne morale, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette entité et tous les pouvoirs des détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II et d'autres titres de propriété. Ces pouvoirs sont exercés sous le contrôle du collège de résolution.
Le collège de résolution peut désigner toute personne en qualité d'administrateur spécial, y compris une personne inscrite sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 du code de commerce.
Les tâches que comporte l'exercice du mandat d'administrateur incombent personnellement à l'administrateur spécial. Lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert et après accord du collège de résolution, il peut se faire assister de personnes tierces qui agissent pour son compte et sous sa responsabilité.
II. – Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur spécial met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution. Ce dernier définit les limites du mandat de l'administrateur spécial et peut soumettre à son accord préalable certaines de ses décisions.
L'administrateur spécial a l'obligation de communiquer selon une fréquence déterminée par le collège de résolution des rapports sur la situation économique des entités mentionnées au premier alinéa du I et sur les mesures qu'il a prises dans l'exercice de ses fonctions.
III. – Le mandat de l'administrateur spécial ne peut excéder la durée d'un an, qui peut être exceptionnellement renouvelée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut à tout moment décider de mettre fin à son mandat.
IV. – La rémunération de l'administrateur spécial est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais qu'il a engagés, par la personne auprès de laquelle il est désigné.
Le II de l'article L. 612-34 s'applique à la rémunération et aux frais engagés par l'administrateur spécial. Lorsque le paiement intervient dans les conditions du II de l'article L. 612-34, le fonds de garantie des dépôts et de résolution et l'Etat sont subrogés dans les droits de l'administrateur spécial à concurrence des sommes qu'ils ont versées.
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires en application du livre VI du code de commerce, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial.
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur spécial est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.