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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

              • Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

                • Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution

                • Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités

                • Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

                • Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs

                • Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne

                • Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours

            • Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution

            • Sous-section 13 : Dispositions finales

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-52 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/08/2015

Le collège de résolution peut décider de transférer en une ou plusieurs fois à un ou plusieurs acquéreurs autres qu'un établissement-relais tout ou partie des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ainsi que des biens, droits ou obligations de la personne soumise à une procédure de résolution. Ce transfert requiert l'accord de l'acquéreur.

Ce transfert porte également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant.

Lorsque le transfert porte sur une branche d'activité, il entraîne la transmission universelle du patrimoine de celle-ci.

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

Tout transfert en application du présent article est réalisé de plein droit à la date fixée par le collège de résolution.

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