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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

              • Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

                • Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution

                • Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités

                • Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

                • Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs

                • Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne

                • Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours

            • Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution

            • Sous-section 13 : Dispositions finales

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-52-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 22/08/2015

I. – Les droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux systèmes mentionnés à l'article L. 330-1, aux plates-formes de négociation mentionnées au titre II du livre IV, ainsi qu'aux chambres de compensation mentionnées au titre IV du livre IV sont transférés à l'acquéreur à condition qu'il respecte les critères de participation, d'adhésion ou d'accès à ces infrastructures de marché. Toutefois, ne peut lui être opposée l'absence de notation ou une notation insuffisante de la part d'une agence de notation de crédit.

Lorsqu'il ne remplit pas les critères mentionnés au précédent alinéa, l'acquéreur bénéficie du transfert des droits de participation, d'adhésion ou d'accès aux infrastructures de marché pour une période dont la durée, fixée par le collège de résolution, ne peut excéder vingt-quatre mois. A la demande de l'acquéreur, le collège de résolution peut décider de reconduire cette période.

II. – L'acquéreur est substitué à la personne soumise à une procédure de résolution dans les droits et obligations qui résultent de l'adhésion de cette dernière au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

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