Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-55-6 du Code monétaire et financier
Le collège de résolution exerce les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l'égard d'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un produit dérivé au sens du 5 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 uniquement à la liquidation des positions relatives à ces contrats financiers ou à ces produits dérivés ou après celle-ci. A l'ouverture de la procédure de résolution, le collège de résolution peut résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés ou liquider les positions relatives à ceux-ci.
Lorsqu'un engagement résultant d'un contrat financier ou d'un contrat mentionné aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 a été exclu de l'application d'une mesure de renflouement interne mise en œuvre en application du II de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution n'est pas tenu de résilier les contrats financiers ou les contrats dérivés précités ou de liquider les positions y afférentes.
Dans le cadre de la valorisation menée en application de l'article L. 613-47, le collège de résolution ou l'expert indépendant prend en compte les accords de compensation existants et détermine les obligations respectives des parties sur une base nette conformément aux stipulations de ces accords.