Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales
Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution
Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités
Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution
Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-55-11 du Code monétaire et financier
I. – Lorsque le collège de résolution met en œuvre une mesure en application des dispositions de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d'annulation prennent effet de plein droit et s'imposent immédiatement à la personne soumise à la procédure de résolution ainsi qu'aux créanciers et détenteurs de titres de capital soumis aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II ou autres titres de propriété affectés.
II. – Lorsqu'en application de l'article L. 613-55 le collège de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif, cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n'est pas échue au moment où la mesure est mise en œuvre, est réputé éteint en capital et intérêts et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à la personne soumise à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d'une liquidation ultérieure.
III. – Lorsque le collège de résolution réduit en partie le principal ou les sommes dues au titre d'un élément de passif en application de l'article L. 613-55 :
1° L'élément de passif est éteint à concurrence du montant réduit ;
2° L'instrument ou le contrat dont résulte l'engagement initial continue de s'appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l'encours exigible de l'engagement, sous réserve d'une éventuelle modification de la charge d'intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal et de toute autre modification des conditions que l'autorité de résolution peut décider en application du II de l'article L. 613-56-1.