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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres

            • Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

              • Paragraphe 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

                • Sous-Paragraphe 1 : Dispositions générales

                • Sous-Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'administration de la personne soumise à une procédure de résolution

                • Sous-Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la cession d'activités

                • Sous-Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

                • Sous-Paragraphe 5 : Dispositions relatives à la mise en place d'une structure de gestion des actifs

                • Sous-Paragraphe 6 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de renflouement interne

                • Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution

              • Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la protection des droits dans le cadre d'une procédure de résolution

              • Paragraphe 4 : Obligations de procédure et respect des droits de recours

            • Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution

            • Sous-section 13 : Dispositions finales

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-56-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 22/08/2015

Le collège de résolution peut prendre toute mesure nécessaire à la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la sous-section 9 de la présente section, du I de l'article L. 613-55, du 1° du I de l'article L. 613-55-4, du I de l'article L. 613-56 et de l'article L. 613-56-1, y compris :

1° La modification de tous les registres pertinents ;

2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;

3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;

4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.

Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.

Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.

Nonobstant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de l'article L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.

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