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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce

            • Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe

            • Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation

            • Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres

            • Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives au collège d'autorités de résolution et au collège d'autorités de résolution européennes

              • Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée

              • Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle

            • Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution

            • Sous-section 13 : Dispositions finales

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-59 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 22/08/2015

I. – Sous réserve de l'article L. 613-59-1, lorsque le collège de résolution exerce les attributions prévues dans la présente section au niveau du groupe, il institue un collège d'autorités de résolution pour exercer les missions mentionnées aux articles L. 613-40, L. 613-40-1, L. 613-43, L. 613-43-1, L. 613-44, R. 613-46-5, L. 613-60, L. 613-60-1 et L. 613-60-2, L. 613-61-1 et L. 613-61-2 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution des pays tiers. Le collège de résolution ou son représentant préside le collège d'autorités de résolution.

II. – Le collège d'autorités de résolution comprend :

1° Les autorités de résolution de chaque Etat membre où sont établies une filiale couverte par la surveillance consolidée, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre ou dans l'Union mentionnée au 4° du I de l'article L. 613-34, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre mentionnée au 5° du I de l'article L. 613-34 ou une succursale d'importance significative ;

2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne et les autorités compétentes des Etats membres dont l'autorité de résolution est membre du collège d'autorités de résolution. Lorsque l'autorité compétente n'est pas la banque centrale, cette autorité peut être accompagnée d'un représentant de la banque centrale ;

3° Les ministres compétents lorsqu'ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d'autorités de résolution ;

4° Le fonds de garantie des dépôts et de résolution et les autorités ou les personnes responsables du système de garantie des dépôts des autres Etats membres, lorsque les autorités de résolution de ces Etats membres sont membres du collège d'autorités de résolution.

L'Autorité bancaire européenne participe aux travaux du collège sans voix délibérative.

III. – Le collège d'autorités de résolution a pour mission :

1° D'échanger des informations présentant un intérêt pour l'élaboration de plans préventifs de résolution du groupe et pour l'application au groupe des mesures préventives ou de résolution ;

2° D'élaborer le plan préventif de résolution du groupe mentionnés aux articles L. 613-40 et L. 613-40-1 ;

3° De procéder à l'évaluation du groupe mentionnée à l'article L. 613-41 et exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L. 613-43 et L. 613-43-1 ;

4° De décider de la nécessité d'établir et conclure un accord sur le dispositif de résolution de groupe en application des articles L. 613-60, L. 613-60-1, L. 613-60-2 L. 613-61-1 et L. 613-61-2 ;

5° De coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe ;

6° De coordonner l'utilisation des dispositifs de financement pour la résolution ;

7° De décider des exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales en application des exigences mentionnées à l'article L. 613-44.

En outre, les collèges d'autorités de résolution peuvent être chargés des questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

IV. – Lorsqu'une entreprise mère, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement établi dans l'Union a dans un pays tiers une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d'une importance significative si elle était située dans l'Union, les autorités de résolution de ce pays tiers peuvent être invitées, à leur demande, à participer au collège d'autorités de résolution en qualité d'observateur, sous réserve qu'elles soient soumises à des obligations de confidentialité considérées par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités participant au collège d'autorités de résolution.

V. – Le collège de résolution établit les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution et en coordonne les activités.

VI. – S'il existe d'autres instances remplissant les conditions mentionnées ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution. Ces instances doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au III et appliquer l'ensemble des dispositions prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et la participation à des collèges d'autorités de résolution. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.

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