Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Paragraphe 2 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est l'autorité de résolution sur base consolidée
Paragraphe 3 : Résolution des groupes pour lesquels le collège de résolution est une autorité de résolution sur base individuelle
Sous-section 12 : Dispositions relatives aux relations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne dans le cadre d'une procédure de résolution
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-59-1 du Code monétaire et financier
I. – Lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une entreprise mère établis dans un Etat non membre de l'Union européenne ont en France et dans au moins un autre Etat membre de l'Union une filiale ou une succursale considérée comme d'importance significative à la fois par la France et par un autre Etat membre de l'Union européenne, le collège de résolution instaure, conjointement avec les autorités de résolution des Etats membres concernés, un collège d'autorités de résolution européennes.
II. – Le collège d'autorités de résolution européennes exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 613-59 à l'égard des filiales et, le cas échéant, à l'égard des succursales.
Ces compétences comprennent la fixation de l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils définissent cette exigence, les membres du collège d'autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.
III.-Le collège de résolution préside le collège d'autorités de résolution européennes lorsque :
1° Une seule entreprise mère dans l'Union européenne détient toutes les filiales de l'Union européenne d'un établissement de pays tiers ou d'une entreprise mère de pays tiers et que cette entreprise mère est établie en France ;
2° L'entreprise mère dans l'Union européenne est établie en France ; ou
3° La filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France.
Lorsque la situation du groupe est différente des cas mentionnés aux 1° à 3° et que l'entreprise mère dans l'Union européenne ou la filiale de l'Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée est établie en France, le collège d'autorités de résolution européennes est également présidé par le collège de résolution.
IV. – S'il existe d'autres instances y compris un collège d'autorités de résolution instauré en vertu de l'article L. 613-59 remplissant les conditions ci-dessus, le collège de résolution n'est pas tenu d'instaurer un collège d'autorités de résolution européennes. Les instances en question doivent assumer les mêmes fonctions que celles mentionnées au présent article et appliquer l'ensemble des dispositions, notamment de procédure prévues au présent article et aux articles L. 612-8-1, L. 613-59-2 et L. 632-1 A, y compris celles relatives à la qualité de membre et à la participation à des collèges d'autorités de résolution européennes. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d'autorités de résolution européennes figurant dans la présente section s'entendent également comme des références à ces autres instances.
V. – Sous réserve des paragraphes III et IV du présent article, les dispositions de l'article L. 613-59 s'appliquent aux collèges d'autorités de résolution européennes.