Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans de préventifs de rétablissement
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Sous-section 5 : Dispositions relatives à l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques à l'adoption d'une ou plusieurs mesures d'intervention précoce
Sous-section 7 : Dispositions relatives à la conclusion, l'évaluation et la mise en œuvre d'accords de soutien financier de groupe
Sous-section 8 : Dispositions relatives à la valorisation
Sous-section 9 : Dispositions relatives à l'adoption et la mise en œuvre d'une mesure de réduction et de conversion d'instruments de fonds propres
Sous-section 10 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 11 : Dispositions relatives à la résolution des groupes transnationaux
Sous-section 13 : Dispositions finales
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-62-1 du Code monétaire et financier
I. – Une succursale d'un établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 ou une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 peut faire l'objet d'une ou plusieurs des mesures mentionnées au paragraphe 2 de la sous-section 10 de la présente section lorsque :
1° Elle n'est pas soumise à une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ou le collège de résolution s'est opposé à la reconnaissance ou à l'exécution de la procédure de résolution en application du VII de l'article L. 613-62 ;
2° Le collège de résolution estime qu'une telle mesure est justifiée au regard des objectifs de la résolution mentionnés au 4° du II de l'article L. 612-1 et lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
a) Cette succursale ne respecte plus ou est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément ou n'est plus ou ne sera plus en capacité de poursuivre son activité, et il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure de nature privée ou prudentielle ou décidée par les autorités de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné lui permette de satisfaire à ces conditions ou d'empêcher sa défaillance dans un délai raisonnable ;
b) Le collège de résolution estime que les obligations envers les créanciers au sein de l'Union de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement dont dépend la succursale, y compris les obligations nées de l'activité de cette succursale, ne seront pas honorées et que cet établissement de crédit ou entreprise d'investissement ne sera soumis dans un délai raisonnable dans le pays où il est établi à aucune des mesures mentionnées à l'article L. 613-31-2 ;
c) L'autorité de résolution de l'Etat non membre de l'Union européenne concerné a soumis l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui sont établis sur son territoire dont dépend la succursale à une procédure de résolution ou a notifié au collège de résolution son intention de le faire.
II. – Les mesures prises par le collège de résolution en application du I sont soumises aux dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4 et, s'il y a lieu, celles des articles L. 613-47 et L. 613-50.