Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Chapitre Ier : Réglementation
Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée
Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
Section 3 : Régime de contrôle spécifique
Section 4 : Mesures de prévention et de gestion des crises bancaires
Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution
Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre
Chapitre IV : Institutions consultatives
Chapitre V : Autres institutions
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L613-72 du Code monétaire et financier
Lorsque l'autorité de résolution d'un autre Etat membre de l'Union européenne met en œuvre une ou plusieurs mesures de résolution en vertu du règlement (UE) 2021/23, le collège de résolution lui apporte la coopération requise afin d'en assurer l'effectivité.
Lorsque ces mesures concernent des titres de propriété, actifs, droits, obligations ou engagements de la contrepartie centrale soumise à une procédure de résolution qui sont situés en France ou régis par le droit français, ces mesures prennent effet, le cas échéant, dans les termes de la décision du collège de résolution.