Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-73 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/09/2023

I.-Les dispositions du présent article s'appliquent dans le cas où il n'existe pas d'accord entre l'Union européenne et un Etat non membre de l'Union ainsi que dans les cas où un accord existant ne traite pas de la reconnaissance et de l'exécution des procédures de résolution des contreparties centrales en vigueur dans cet Etat.

II.-Le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend une décision de reconnaissance de la procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union relative à une contrepartie centrale dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.

Le collège de résolution apporte son concours en vue d'assurer l'exécution en France des procédures de résolution reconnues conformément au présent II.

III.-Le collège de résolution peut décider d'exercer les prérogatives prévues au paragraphe 3 de l'article 77 du règlement (UE) 2021/23.

IV.-La reconnaissance et l'exécution des procédures de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne ne font pas obstacle à l'application des dispositions du livre VI du code de commerce.

V.-Le collège de résolution peut s'opposer à la reconnaissance ou à l'exécution d'une procédure de résolution d'un Etat non membre de l'Union européenne dans les cas prévus à l'article 78 du règlement (UE) 2021/23.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle