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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

        • Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de monnaie électronique, établissements de paiement et contreparties centrales

          • Section 3 : Régime de contrôle spécifique

          • Section 5 : Mise en œuvre du fonds de garantie des dépôts et de résolution

          • Section 6 : Autorisation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en vue de soumettre directement une offre pour le compte de leurs clients lors des enchères de quotas d'émission de gaz à effet de serre

          • Section 7 : Mesures de prévention et de gestion des crises des contreparties centrales

Article L613-77 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/09/2023

I.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les apports au sens de l'article 1843-3 du code civil et du livre II du code de commerce et les augmentations, les réductions ou amortissements de capital décidés dans le cadre du titre V du règlement (UE) 2021/23 sont réalisés de plein droit à la date fixée par le collège de résolution, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité ni qu'ils soient soumis à aucune procédure, notamment de convocation d'une assemblée générale.

Il en va de même des transferts, des fusions ou des scissions.

II.-L'article L. 225-248 du code de commerce n'est pas applicable dans le cadre des mesures décidées ou autorisées par le collège de résolution en application du titre V du règlement (UE) 2021/23.

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