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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

        • Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

          • Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

            • Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution

            • Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

            • Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

        • Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L632-1-A du Code monétaire et financier

Version

depuis le 22/02/2014

Les informations confidentielles reçues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers de la part d'une autorité européenne de surveillance, du Comité européen du risque systémique, d'une autorité au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité ou du comité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles son accord a été donné.

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