Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution
Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Autres dispositions
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L632-1 du Code monétaire et financier
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent avec la Banque centrale européenne, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des fonctions homologues, dans les conditions prévues au présent chapitre. Elles échangent notamment avec ces dernières autorités les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4.
La coopération prévue au premier alinéa ne peut être refusée au motif que les actes sur lesquels porte le contrôle ou l'enquête ne contreviennent pas à une disposition législative ou réglementaire en vigueur en France.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Cette coopération s'exerce notamment dans le but de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.
Anciens textes
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 80 (Ab)
- Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 80 (Ab)
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