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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

        • Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

          • Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

            • Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution

            • Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

            • Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

        • Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L632-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre au Système européen de banques centrales ou à la Banque centrale européenne agissant en qualité d'autorités monétaires des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.

Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions.

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