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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

        • Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

          • Section 1 : Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

            • Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution

            • Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen

            • Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers

            • Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

        • Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L632-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/11/2007

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.

En cas de refus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité compétente et l'Autorité européenne des marchés financiers.

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