Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution
Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 6 : Dispositions particulières à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 2 : Autres dispositions
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L632-6 du Code monétaire et financier
I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers a des motifs raisonnables de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation ou aux entreprises de marché ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l'autorité compétente de cet autre Etat et l'Autorité européenne des marchés financiers d'une manière aussi circonstanciée que possible.
II.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est informée par une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen que des actes enfreignant les dispositions applicables aux prestataires de service d'investissement, aux sociétés de gestion gérant des OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, aux sociétés de gestion de FIA au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, aux prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation ou aux entreprises de marché sont susceptibles d'avoir été commis sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin par une entité non soumise à la surveillance de cette autorité, elle prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l'autorité compétente qui l'a informée ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers dans le cas d'une société de gestion de FIA, et, dans la mesure du possible, lui communique les éléments importants intervenus dans l'intervalle.