Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 3 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités européennes de supervision et de résolution
Sous-section 4 : Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats non membres de l'Union européenne et non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
Section 2 : Autres dispositions
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L632-11-3 du Code monétaire et financier
Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le Conseil de stabilité financière et la Banque des règlements internationaux et échange avec eux les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. A cet effet, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur demande de ces organismes, leur communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, à condition qu'elles soient agrégées ou anonymisées et sous réserve que :
1° La demande soit dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;
2° La demande soit suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;
3° Les informations demandées soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
4° Les informations soient portées exclusivement à la connaissance de personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;
5° Les personnes ayant accès aux informations soient soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles auxquelles sont soumises les autorités françaises.
Dans les mêmes conditions, les informations non agrégées ou non anonymisées ne peuvent être consultées par les organismes ci-dessus mentionnés que dans les locaux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne peut échanger des informations avec les organismes ci-dessus mentionnés qu'à condition qu'ils aient attesté qu'ils respectaient bien des exigences équivalentes à celles fixées dans le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.