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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers

        • Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers

          • Section 1 : Identification des conglomérats financiers

          • Section 2 : Désignation du coordonnateur

          • Section 3 : Mission du coordonnateur

          • Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire

          • Section 5 : Exercice du contrôle

          • Section 6 : Mesures d'exécution

          • Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen

        • Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

Article L633-2 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 16/11/2004

I. – Le coordonnateur est l'autorité compétente responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire. Il peut décider, après consultation des autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, quelle méthode de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres est appliquée, et décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres.

II. – Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit des critères déterminés en fonction de la structure et de l'organisation du conglomérat.

III. – Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.

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