Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
Section 1 : Identification des conglomérats financiers
Section 2 : Désignation du coordonnateur
Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures d'exécution
Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L633-3 du Code monétaire et financier
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure, au titre de la surveillance complémentaire :
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute information utile dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, et en particulier de toute information importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions entre les différentes entités du conglomérat conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
e) La planification et la coordination des activités prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes concernées.
Elle peut soumettre le conglomérat financier à des exercices de simulation de crise, en coopération avec les autorités compétentes concernées.