Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Surveillance du système financier, coopération et échanges d'informations sur le territoire national.
Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
Section 2 : Désignation du coordonnateur
Section 3 : Mission du coordonnateur
Section 4 : Coopération et échanges d'informations aux fins de la surveillance complémentaire
Section 5 : Exercice du contrôle
Section 6 : Mesures d'exécution
Section 7 : Entreprises mères ayant leur siège en dehors de l'Espace économique européen
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L633-1 du Code monétaire et financier
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers, en liaison, le cas échéant, avec les autorités de surveillance des entités réglementées des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, identifient les groupes entrant dans le champ de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers et échangent à cet effet toute information utile à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lorsque un groupe a été identifié comme un conglomérat financier et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée, conformément aux dispositions de l'article L. 633-2, comme le coordonnateur de la surveillance complémentaire, elle en informe l'entité tête de groupe ou, à défaut, l'entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe. Elle en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l'Etat membre ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social, ainsi que le comité mixte des autorités européennes de surveillance au sens de l'article 54 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers estime qu'une entité réglementée mentionnée à l'article L. 517-2 et soumise à son contrôle en application des articles L. 612-2 ou L. 621-9 appartient à un groupe qui peut être un conglomérat financier et qui n'a pas encore été identifié comme tel, elle en informe les autres autorités compétentes concernées et le Comité mixte des autorités européennes de surveillance.