Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Coopération et échanges d'informations entre autorités
Chapitre II : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger
Chapitre III : Surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre IV : Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L631-2 du Code monétaire et financier
Le Haut Conseil de stabilité financière est composé de huit membres :
1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, assisté du vice-président de cette autorité ;
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
5° Trois personnalités qualifiées désignées, pour une durée de cinq ans, à raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, respectivement, par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat et le ministre chargé de l'économie.
Les nominations des personnalités qualifiées respectent le principe ou, à défaut, l'objectif de parité entre les femmes et les hommes au sein du haut conseil. Si le respect de ce principe requiert la nomination d'une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d'un homme, un tirage au sort indique si la personne devant être nommée par chacune des trois autorités mentionnées au 5° est une femme ou un homme. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Sur convocation de son président, le haut conseil se réunit au minimum quatre fois par an et en tant que de besoin.
Anciens textes
- Loi 92-665 1992-07-16 art. 45-1
- Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 45-1 (Ab)
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