Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer

        • Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer

          • Section 2 : Les Instituts

            • Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)

              • Paragraphe 1 : Définitions et missions

              • Paragraphe 2 : Identification des comptes

              • Paragraphe 3 : Services bancaires de base

Article L721-17 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7, pour les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent en France métropolitaine.
Les établissements de crédit présents dans ces collectivités participent chaque année à une réunion présidée par le représentant de l'Etat et en présence de l'Institut mentionné à la section 2 du présent chapitre afin de définir ensemble les mesures nécessaires à la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa.

Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L711-22 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle