Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Section 1 : Les signes monétaires
Sous-section 1 : L'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)
Paragraphe 2 : Identification des comptes et traitement du surendettement
Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L721-20 du Code monétaire et financier
L'Institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité et du bon fonctionnement des systèmes de paiement ainsi que des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers relevant de la zone franc CFP.
L'Institut d'émission d'outre-mer procède à des contrôles sur pièces et sur place pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa. L'Institut effectue des expertises et se fait communiquer, par les chambres de compensation et par les gestionnaires des systèmes de paiement ou de règlement et de livraison d'instruments financiers, les informations et les documents utiles à l'exercice de ces missions.
Dans le cas où un rapport est établi, le projet de rapport est porté à la connaissance des dirigeants de la chambre de compensation ou du gestionnaire du système contrôlé, qui peuvent faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport définitif. Les recommandations formulées par l'Institut d'émission d'outre-mer, ainsi que toute autre information transmise à la chambre de compensation ou au gestionnaire du système contrôlé, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où la loi le prévoit, sans l'accord préalable de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L712-6 (VT)
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