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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer

        • Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer

          • Section 2 : Les Instituts

            • Sous-section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer

              • Paragraphe 1 : Définitions et missions

              • Paragraphe 2 : Identification des comptes et traitement du surendettement

Article L721-25 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


I. - L'Institut d'émission d'outre-mer exerce dans les îles Wallis et Futuna les missions imparties à la Banque de France en métropole qui sont relatives au traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Etat et l'Institut définit les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de sa rémunération.
L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'Institut et la Polynésie française, d'une part et, entre l'Institut et la Nouvelle-Calédonie, d'autre part, définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'Institut.
II. - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'Institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'Institut.
L'Institut d'émission d'outre-mer est délié du secret professionnel pour l'exercice de ces missions.
III. - L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'Institut.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L712-4-1 (VT)

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