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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer

        • Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer

          • Section 2 : Les Instituts

            • Sous-section 2 : L'Institut d'émission d'outre-mer

              • Paragraphe 1 : Définitions et missions

              • Paragraphe 2 : Identification des comptes et traitement du surendettement

Article L721-26 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

L'Institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes de toute nature et aux coffres-forts qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 721-24. L'Institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

Il peut s'exercer dans les agences de l'Institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

Des conventions signées entre l'Institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'Institut au titre des prestations qu'il réalise.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L712-5-2 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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