Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer
Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L722-1 du Code monétaire et financier
I. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre des virements et des prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont situés :
1° L'un, sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et l'autre, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
2° L'un, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et l'autre, sur l'un des deux autres de ces territoires.
II. - Les règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros mentionnés au I sont établies par référence aux règles applicables aux virements et prélèvements libellés en euros lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur, tels que définis à l'article L. 521-1, sont tous les deux situés en France métropolitaine.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L712-8 (VT)
https://www.legifrance.gouv.fr