Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Section 1 : Règles d'usage de la monnaie
Section 3 : Règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes
Section 4 : Stabilité du système financier
Section 5 : Relations financières avec l'étranger
Section 6 : Dispositions pénales
Section 7 : Sanctions administratives
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L734-2 du Code monétaire et financier
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 131-1 | la loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 |
L. 131-1-1 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 131-2 et L. 131-3 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-4 | l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 |
L. 131-5 à L. 131-34 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-35 | la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 |
L. 131-36 à L. 131-44 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-45 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 131-46 à L. 131-63 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-64 | l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
L. 131-65 à L. 131-70 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-71 à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa | l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 131-72 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 131-73 | l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016 |
L. 131-74 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-78 et L. 131-79 | la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 |
L. 131-80 à L. 131-84 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-85 | l'ordonnance n° 2022-230 du 15 février 2022 |
L. 131-86 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
L. 131-86-1 | l'ordonnance n° 2010-1312 du 9 décembre 2010 |
L. 131-87 | la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 |
II.-Pour l'application du I :
1° (Abrogé) ;
2° Si l'un des prestataires de services de paiement est situé à Wallis-et-Futuna et l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour l'application du I de l'article L. 133-13, les mots : "à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : "à la fin du quatrième jour ouvrable ;
3° L'article L. 131-32 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
“Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.
“Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;
b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ;
4° Dans les îles Wallis et Futuna, l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 131-85 est assurée par l'Institut d'émission d'outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu'elle détient sur les personnes mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 ;
III.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.