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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE

        • Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

          • Section 2 : Instruments de la monnaie scripturale

          • Section 3 : Règles applicables aux autres instruments de paiement et à l'accès aux comptes

          • Section 4 : Stabilité du système financier

          • Section 5 : Relations financières avec l'étranger

          • Section 7 : Sanctions administratives

Article L734-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 133-1 à L. 133-2la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 133-3 et L. 133-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-5 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-6 à L. 133-8l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-9 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-10 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 133-11 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-12 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-13, L. 133-14, sauf le b) de son 1, à L. 133-17l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-17-1 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 133-18 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
L. 133-19l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-20 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-21 et L. 133-22 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 133-22-1 à L. 133-25-1l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-25-2 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 133-26 la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022
L. 133-27l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-28 la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 133-29 à L. 133-38la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 133-39 à L. 133-41la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 133-42 à L. 133-44l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017
L. 133-45la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

II.-Pour l'application du I, les références à l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 susvisée ne sont pas applicables.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 133-1, les II, III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
II.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP.
III.-A l'exception de celles des articles L. 133-11 à L. 133-13 et du II de l'article L. 133-14, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, l'autre en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger.
IV.-A l'exception de celles de l'article L. 133-11, du I de l'article L. 133-13, de l'article L. 133-22, des articles L. 133-25 à L. 133-25-2 et de l'article L. 133-27, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que l'opération est réalisée dans une autre devise que l'euro ou le franc Pacifique, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées en France et à l'étranger. ;
2° A l'article L. 133-1-1 :
a) Au I après les mots : Saint-Barthélemy , sont ajoutés les mots : , en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
II.-Les dispositions du I s'appliquent également si le prestataire de services de paiement du payeur est situé en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ou à l'étranger, et que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé à l'étranger, quelle que soit la devise utilisée pour l'opération de paiement. ;
3° Au h de l'article L. 133-4, les mots : et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne sont remplacés par les mots : et par les entreprises ou établissements qu'elle contrôle de façon exclusive ou conjointe, au sens des dispositions applicables localement en matière commerciale, ;
4° A l'article L. 133-12, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-1, les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de paiement effectuées en francs CFP. ;
5° Au I de l'article L. 133-13, les mots : à la fin du premier jour ouvrable sont remplacés par les mots : à la fin du quatrième jour ouvrable ;
6° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 133-14, les mots : dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sont remplacés par les mots : en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
7° Aux articles L. 133-17-1 et L. 133-18, les références à l'Institut d'émission d'outre-mer sont ajoutées aux références à la Banque de France ;
8° Au II de l'article L. 133-22, les mots : au II de l'article L. 133-13 sont remplacés par les mots : au I de l'article L. 133-13 ;
9° A l'article L. 133-25-1, les mots : visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012 sont supprimés ;
10° A l'article L. 133-26, les mots : au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement et du Conseil, du 14 mars 2012 sont supprimés.

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