Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Sous-section 1 : Définitions et règles générales
Sous-section 2 : Titres de capital
Sous-section 3 : Titres de créance
Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle
Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 5 : Organismes de financement
Section 2 : Produits d'épargne
Section 3 : Dispositions pénales
Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L742-6 du Code monétaire et financier
I.-L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".
II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L742-6 (Ab) en partie
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