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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS

        • Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE

          • Section 1 : Instruments financiers

            • Sous-section 1 : Définitions et règles générales

            • Sous-section 2 : Titres de capital

            • Sous-section 4 : Placements collectifs

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle

              • Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 5 : Organismes de financement

Article L742-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-L'article L. 214-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Nouvelle-Calédonie.

Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Nouvelle-Calédonie, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L742-6 (Ab) en partie

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