Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE
Sous-section 1 : Définitions et règles générales
Sous-section 3 : Titres de créance
Sous-section 4 : Placements collectifs
Section 2 : Produits d'épargne
Section 3 : Dispositions pénales
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L743-2 du Code monétaire et financier
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 212-1 A | l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 |
L. 212-1 | l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 |
L. 212-2 | la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 |
L. 212-3 à l'exception de son IV | la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
L. 212-4 à L. 212-7 | l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 |
II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 212-1, les actions définies par l'article L. 228-7 du code de commerce, sont les actions de numéraires et les actions d'apport, ainsi définies :
a) Les actions de numéraire, sont les actions dont le montant est libéré en espèces ou par compensation ; les actions qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et les actions dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces ;
b) Toutes les autres actions sont les actions d'apport ;
2° L'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, ladite action peut être annulée. »