Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE CALÉDONIE
Sous-section 1 : Définitions et règles générales
Sous-section 2 : Titres de capital
Sous-section 3 : Titres de créance
Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle
Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels
Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels
Paragraphe 5 : Organismes de financement
Section 2 : Produits d'épargne
Section 3 : Dispositions pénales
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L743-6 du Code monétaire et financier
I.-L'article L. 214-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;
2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".
II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé en Polynésie française.
Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en Polynésie française, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L752-6 (Ab) en partie
https://www.legifrance.gouv.fr