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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS

        • Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Section 1 : Instruments financiers

            • Sous-section 1 : Définitions et règles générales

            • Sous-section 2 : Titres de capital

            • Sous-section 4 : Placements collectifs

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : FIA : procédures de commercialisation, dépositaires, évaluation, information, participation et contrôle

              • Paragraphe 3 : FIA ouverts à des investisseurs non professionnels

              • Paragraphe 4 : FIA ouverts à des investisseurs professionnels

              • Paragraphe 5 : Organismes de financement

Article L744-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-L'article L. 214-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 1°, les mots : " conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, dits " OPCVM " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers " ;

2° Le 2° est ainsi rédigé : " 2° Les fonds d'investissements alternatifs mentionnés au I de l'article L. 214-24, dits : " FIA ".

II.-Tout placement collectif de droit français, géré par une société de gestion de portefeuille agréée en France peut être commercialisé dans les îles Wallis et Futuna.

Tout fonds d'investissement ou placement collectif, constitué sur le fondement d'un droit étranger, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L762-6 (Ab) en partie

https://www.legifrance.gouv.fr

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