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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

        • Chapitre I : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 2 : Crédits

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Catégories de crédits

            • Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

            • Sous-section 4 : Garantie des cautions

            • Sous-section 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

          • Section 5 : Systèmes de paiement, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L752-9 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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