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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 septembre 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

        • Chapitre I : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 3 : Dispositions communes aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique

            • Sous-section 1 : Services de paiement

            • Sous-section 2 : Emission et gestion de la monnaie électronique

            • Sous-section 3 : Contrôles et dispositions communes

          • Section 5 : Systèmes de paiement, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L752-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 317-1 la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025
L. 317-2 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 317-3l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

"Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.

"Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 312-1-4-1, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen implantés en Nouvelle-Calédonie.".

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L743-7-3 (Ab)

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