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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

        • Chapitre I : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

        • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Section 4 : Services d'investissements et leurs services connexes

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Garantie des investisseurs

          • Section 5 : Systèmes de paiement, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article L754-12 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 321-1 et L. 321-2

l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 321-3

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 321-4

la loi n° 2021-219 du 26 février 2021


II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 321-1, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , à la Banque de France ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.

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