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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS

        • Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 3 : Négociations sur instruments financiers

          • Section 4 : Chambres de compensation et dépositaires centraux

            • Sous-section 1 : Chambres de compensation

            • Sous-section 2 : Dépositaires centraux

Article L762-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 440-1 à l'exception de ses 3e et 4e alinéas et L. 440-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 440-4

la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

L. 440-5 et L. 440-6

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

L. 440-7 et L. 440-8

l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

L. 440-9

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 440-10

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 440-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux » sont remplacés par les mots : « personnes morales qui s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « et de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte également l'Autorité des marchés financiers, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France, lorsqu'elle reçoit des personnes morales mentionnées au premier alinéa dont le siège social est situé en Nouvelle-Calédonie des informations relatives :
« - à tout changement de leurs instances dirigeantes ;
« - à toute décision d'une personne physique ou morale, prise individuellement ou collectivement, d'acquérir ou d'augmenter significativement une participation qualifiée dans le capital des personnes morales mentionnées au premier alinéa ;
« - à tout accord d'interopérabilité, au sens du dernier alinéa du I de l'article L. 330-1, qu'elle juge excessivement risqué » ;
2° A l'article L. 440-2 :
a) Aux 4 et 5, les mots : « métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin » sont supprimés ;
b) Au 7, les mots : « par des autorités homologues d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers » sont remplacés par les mots : « par des autorités homologues d'un Etat autre que la France ».

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