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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 6 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

          • Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

          • Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin

          • Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

            • Sous-section 1 : Agrément des établissements de crédit par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

            • Sous-section 2 : Libre établissement et libre prestation de services bancaires

            • Sous-section 3 : Fraude fiscale, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article L772-6 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A l'article L. 511-10 :

a) Les cinquième au neuvième alinéas de son I ne sont pas applicables ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

L'agrément d'établissement de crédit est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2° A l'article L. 511-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : "Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la demande de l'établissement." ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : "En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne" sont remplacés par les mots : "Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité".

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L725-2 (Ab) sauf L. 531-3

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