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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 2 : Prestataires de services bancaires

            • Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

            • Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

            • Sous-section 4 : Sociétés de financement et Agence française de développement

            • Sous-section 5 : Etablissements de crédit et d'investissement

            • Sous-section 6 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement

            • Sous-section 7 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 8 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L773-14 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 518-2 à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéala loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-2-1 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-3 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-4 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-5 et L. 518-6 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-7l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-8 et L. 518-9la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-10 la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
L. 518-11 à L. 518-13la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-14 l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-15-1 et L. 518-15-2la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-15-3l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-16 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 518-17 l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-18 à L. 518-20l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-21 et L. 518-22l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009
L. 518-23 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 518-24 la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014
L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéala loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

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