Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Interdiction
Section 2 : Prestataires de services bancaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 3 : Mandat postal
Sous-section 4 : Envois contre remboursement
Section 4 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
Section 5 : Prestataires de services d'investissement
Section 6 : Autres prestataires de services
Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 8 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés
Section 9 : Dispositions pénales
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L773-17 du Code monétaire et financier
Le service des chèques postaux est géré par l'Office des postes et télécommunications.
Sous réserve de l'agrément de l'Office des postes et télécommunications, toute personne peut ouvrir un compte courant postal.
Les chèques postaux ne sont pas endossables.
En cas de refus de paiement, les chèques postaux font l'objet, en lieu et place du protêt, de l'établissement d'un certificat de non-paiement.
Le titulaire d'un compte courant postal est responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par l'Office des postes et télécommunications. La responsabilité d'un paiement ou d'un virement erronés résultant d'indications inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque ou au donneur d'ordre de virement.
Le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans de la part des ayants-droit est acquis à la Nouvelle-Calédonie.