Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Interdiction
Section 2 : Prestataires de services bancaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
Sous-section 4 : Envois contre remboursement
Section 4 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
Section 5 : Prestataires de services d'investissement
Section 6 : Autres prestataires de services
Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 8 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés
Section 9 : Dispositions pénales
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L773-19 du Code monétaire et financier
Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Nouvelle-Calédonie si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.