Code monétaire et financier
Mis à jour le 6 décembre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Section 1 : Interdiction
Section 2 : Prestataires de services bancaires
Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
Section 4 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
Section 5 : Prestataires de services d'investissement
Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers
Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers
Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs
Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote
Sous-section 6 : Immatriculation unique
Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif
Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs
Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données
Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques
Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 8 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés
Section 9 : Dispositions pénales
Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L773-35 du Code monétaire et financier
I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
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L. 545-1 à L. 545-5 | l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 545-5-1 | la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 |
L. 545-6 | l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
II. - Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».