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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 6 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 6 : Autres prestataires de services

            • Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

            • Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

            • Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

            • Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

            • Sous-section 5 : Agents liés

            • Sous-section 6 : Immatriculation unique

            • Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

            • Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

            • Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

            • Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

            • Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L773-35 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


I. - Sous réserve des dispositions prévues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 545-1 à L. 545-5

l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 545-5-1

la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 545-6

l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007


II. - Pour l'application du I, on entend par « agent lié », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un seul et unique prestataire de services d'investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprès de clients, notamment de clients potentiels, de services d'investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'arrêté du ministre chargé de l'économie ».

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