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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

          • Section 9 : Dispositions pénales

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives au non-respect des incapacités imposées aux prestataires de services

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux prestataires de services bancaires

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux prestataires de services de paiement, changeurs manuels, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en investissements participatifs

            • Sous-section 6 : Dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article L773-45 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022


En cas de méconnaissance par l'Office des postes et télécommunications de ses obligations au titre de la section 8 du présent chapitre, l'inspection générale des finances peut saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour faire prononcer une des sanctions prévues à l'article L. 612-39.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L745-13 (Ab) en partie

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