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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement

            • Sous-section 3 : Mandat postal

            • Sous-section 4 : Envois contre remboursement

          • Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L774-19 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


Les fonds peuvent être envoyés au moyen de mandats émis par l'Office des postes et télécommunications.
L'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles sont payées.
Les fonds reçus par l'Office des postes et télécommunications pour être envoyés par mandat de toute nature sont définitivement acquis à la Polynésie française si leur paiement ou leur remboursement n'est pas réclamé dans le délai de deux ans à partir du jour de leur versement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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