Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Section 1 : Interdiction
Section 2 : Prestataires de services bancaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Chèque postal et cartes de paiement
Sous-section 3 : Mandat postal
Section 4 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique
Section 5 : Prestataires de services d'investissement
Section 6 : Autres prestataires de services
Section 7 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons
Section 8 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés
Section 9 : Dispositions pénales
Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L774-20 du Code monétaire et financier
Des objets de correspondance, dans les conditions définies par l'Office des postes et télécommunications, peuvent être envoyés contre remboursement.
Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'Office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.
A partir du moment où les objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, l'Office des postes et télécommunications est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, la responsabilité de l'Office est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
Les réclamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le délai de deux ans à partir du dépôt.