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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 2 : Prestataires de services bancaires

            • Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

            • Sous-section 3 : Sociétés de financement, compagnies financières et Agence française de développement

            • Sous-section 4 : Etablissements de crédit d'investissement

            • Sous-section 5 : Compagnies financières holding, entreprises mères de société de financement et compagnies holding d'investissement

            • Sous-section 6 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales

              • Paragraphe 2 : Caisse des dépôts et consignations

            • Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

          • Section 6 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L775-13 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 518-2, à l'exception des deux dernières phrases de son deuxième alinéa

la loi n° 2008-776 du 4 août 2008

L. 518-2-1

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-3

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-4

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-5 et L. 518-6

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-7

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-8 et L. 518-9

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-10

la loi n° 2008 776 du 4 août 2008

L. 518-11 à L. 518-13

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-14

l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 518-15
l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 518-15-1 et L. 518-15-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-15-3

l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023

L. 518-16

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 518-17

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-18 à L. 518-20

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-21 et L. 518-22

l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009

L. 518-23

l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

L. 518-24

la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014

L. 518-24-1 à l'exception de son deuxième alinéa

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019


II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° Au second alinéa de l'article L. 518-15-1, la référence à l'article L. 613-20-2 est supprimée ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :

" Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans, sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile. "

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L765-6-1 (Ab)

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