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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 4 : Prestataires de services d'investissement

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Dispositions générales

            • Sous-section 3 : Conditions d'accès à la profession

            • Sous-section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

          • Section 6 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L775-23 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

I.-Sous réserve des dispositions prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant de
L. 532-1 la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture
L. 532-2 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 532-6 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 532-7 et L. 532-8 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 532-9 à l'exception des 4°, 5° et 6° de son Vla loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-9-1 l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 532-10 à L. 532-12l'ordonnance n° 2017 1107 du 22 juin 2017
L. 532-13 l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 532-14 et L. 532-15 la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 532-28 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-29 la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 532-30 à L. 532-32, le I du L. 532-34, le I du L. 532-36, L. 532-41 et L. 532-45 à l'exception de son 1°l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013
L. 532-47 et L. 532-48 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-49 l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 532-50 l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021
L. 532-51 l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021
L. 532-52 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 532-53l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021

II.-Pour l'application du I :

1° A l'article L. 532-1 :

a) A la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : “soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces Etats” sont remplacés par les mots : “ont été agréés dans un Etat autre que la France” ;

b) (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

d) (Abrogé) ;
2° A l'article L. 532-30, les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
Un gestionnaire établi dans un pays tiers qui souhaite gérer des FIA dans les îles Wallis et Futuna ou commercialiser dans les îles Wallis et Futuna des parts ou actions de FIA qu'il gère obtient au préalable un agrément de l'Autorité des marchés financiers.
Le FIA établi dans un pays tiers, qui n'a pas globalement délégué sa gestion et qui souhaite commercialiser ses parts ou actions dans les îles Wallis et Futuna applique les dispositions relatives aux gestionnaires. ;
3° A l'article L. 532-31, les mots : commercialisés dans l'Union européenne sont supprimés ;
4° A l'article L. 532-32, le premier alinéa est ainsi rédigé :
Le gestionnaire mentionné à l'article L. 532-20 dispose d'un représentant légal en France. Toute correspondance officielle entre les autorités compétentes et le gestionnaire et entre les porteurs ou actionnaires du FIA concerné, conformément à la présente section, a lieu par l'intermédiaire de ce représentant légal. ;
5° A l'article L. 532-34, le I est ainsi rédigé :
Après avoir reçu la demande d'agrément mentionné à l'article L. 532-30, l'Autorité des marchés financiers examine si la demande respecte les critères fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si l'Autorité des marchés financiers considère que les critères d'agrément du gestionnaire ne sont pas remplis, elle refuse la demande d'agrément par décision motivée. ;
6° L'article L. 532-41 est ainsi rédigé :
Tout litige survenant entre l'Autorité des marchés financiers et le gestionnaire établi dans un pays tiers mentionné à l'article L. 532-30 relève de la compétence des juridictions françaises. ;
7° A l'article L. 532-45, les mots : sur demande de l'Autorité européenne des marchés financiers sont supprimés ;
8° A l'article L. 532-46, les références aux articles L. 214-24-1, L. 532-21-3 et L. 532-25-1 sont supprimées ;
9° Aux articles L. 532-48 et L. 532-49, les mots : sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sont remplacés par les mots : en France ;
10° A l'article L. 532-48, la référence au droit de l'Union européenne est remplacée par la référence au droit français ;
11° Au II de l'article L. 532-50, la référence : L. 420-18 est remplacée par la référence : L. 420-17 .

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L765-10 (Ab)

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