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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA

          • Section 1 : Interdiction

          • Section 5 : Autres prestataires de services

            • Sous-section 1 : Les conseillers en investissements financiers

            • Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

            • Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

            • Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

            • Sous-section 5 : Agents liés

            • Sous-section 6 : Immatriculation unique

            • Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

            • Sous-section 8 : Intermédiaires en financements participatifs

            • Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

            • Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

            • Sous-section 11 : Gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 6 : Intermédiaires en biens divers et émetteurs de jetons

Article L775-31 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 547-1 à L. 547-6

l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021


II. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus premier alinéa de l'article L. 547-1 est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales qui mettent en relation, par le biais d'un système d'information sur Internet, des personnes physiques ou morales qui octroient des prêts ou acquièrent des valeurs mobilières ou des instruments admis à des fins de financement participatif, et des personnes physiques ou morales qui cherchent à obtenir un financement.
Cette mise en relation implique soit la facilitation de l'octroi de prêts, soit le placement sans engagement ferme de valeurs mobilières et d'instruments admis à des fins de financement participatif et la réception et la transmission d'ordres de clients portant sur ces valeurs et instruments. »

https://www.legifrance.gouv.fr

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