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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE

        • Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA

        • Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-MARTIN

Article L781-2 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Un établissement financier est défini conformément à l'article L. 722-2.
L'établissement financier ainsi défini peut-être également une compagnie financière holding, un établissement de paiement ou une société de gestion de portefeuille.
Les références aux établissements financiers au sens du 4° de l'article L. 511-21 sont remplacées par les références aux établissements financiers au sens de l'article L. 722-2 ;
2° Le mot : « succursale » et l'expression « service bancaire » sont désignés conformément à l'article L. 722-2.

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